La représentation d’intérêt et le parlement : L’insoutenable légèreté de la transparence


Un des arguments principaux de la Commission européenne pour un registre de transparence de représentation basé sur la volonté des acteurs a été que les traités d’UE ne contiennent pas une base juridique praticable pour un registre obligatoire. Le seul article de traité qui pourrait étayer un registre obligatoire exigerait l’unanimité parmi les Etats membres d’UE, la Commission se dispute. Une nouvelle étude conclue cependant que les Traités d’UE fournissent vraiment une base juridique à un registre de transparence qui serait obligatoire. Dans cette étude, il a été conclut qu’une base juridique pour un registre obligatoire peut être trouvée dans le Traité de l’Article 298 (2) sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFEU), au moins concernant les lobbyistes quand ils visent les institutions d’UE dans leurs tâches administratives. Basé sur la théorie des « compétences implicites », cela pourrait être étendu pour couvrir toutes les activités concernant les organes de l’Union et des institutions engagées dans les tâches législatives aussi bien qu’administratives. Un nouveau règlement basé sur l’Article 298 (2) TFEU et la théorie des compétences implicites pourrait alors être adoptée par la procédure législative ordinaire (dans lequel Etats membres décideraient par la majorité qualifiée). Cette étude préconise enfin que les parlementaires concernés devraient être tenus de suivre des règles de comportement édictées par les Institutions auxquelles ils sont rattachés dans leurs relations avec les groupes de pressions et autres représentants en attendant le règlement dont il est question. Quoi qu’il en soit, à l’heure où l’on en parle, le dispositif européen, pour institué qu’il soit, est encore loin de remplir parfaitement son rôle.


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